Carrière des contractuels engagés en CDI au sein de la fonction publique I Réponse de Gérald Darmanin

 In Interventions auprès du Gouvernement

J’ai reçu la réponse du Ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, suite à ma question écrite sur la carrière des contractuels engagés en CDI au sein de la fonction publique.

Depuis la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, dite loi « Dutreil », le contrat à durée indéterminée est inscrit dans le droit de la fonction publique. Plus récemment, notamment afin de répondre et de prévenir les situations de précarité, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dite loi « Sauvadet », a fixé de nouvelles voies d’accès à la titularisation et aux CDI pour les agents publics contractuels. Ces grandes avancées ont été progressivement complétées par l’adoption de différents textes définissant l’attribution de nouveaux droits aux agents publics en CDI. Pour autant et contrairement aux fonctionnaires, ils ne bénéficient pas des mêmes règles en ce qui concerne l’évolution de leur carrière (avancement à l’ancienneté, promotion). Si la rémunération de l’agent contractuel en CDI fait l’objet d’un réexamen tous les trois ans, l’augmentation de son traitement n’est contrainte par aucune disposition et peut-être inférieure à celle des titulaires. Autre constat, malgré la prise en compte des années passées dans la fonction publique lors d’une procédure de titularisation, nombreux sont les agents publics en CDI à connaître un déclassement et une perte de salaire. Cette observation conduit souvent ces derniers à conserver leur statut de contractuel.  Ces personnels ne peuvent bénéficier d’un avancement à l’ancienneté, à l’image de ce qui se pratique pour les fonctionnaires, ou encore d’une titularisation sur un poste supérieur afin de compenser une éventuelle perte de salaire lors d’une titularisation.

Comme le souligne le Ministre dans sa réponse, les agents contractuels n’étant pas placés dans une situation analogue à celle du fonctionnaire – ils ne sont pas titulaires d’un grade – il appartient à l’administration de fixer leur rémunération selon des critères adaptés. Les critères utilisés pour déterminer, au cas par cas, la rémunération des agents contractuels sont prévus dans les textes (art. 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 s’agissant des agents contractuels de l’État, à art. 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 s’agissant des agents contractuels des collectivités territoriales, art. 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 s’agissant des contractuels des établissements hospitaliers), lesquels disposent que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. »

Dans ces conditions, l’autorité administrative peut être conduite à fixer la rémunération d’un agent contractuel à un niveau supérieur ou inférieur à celui qu’il percevait dans un emploi précédent, qu’il soit public ou privé. Conformément à la jurisprudence du juge administratif, la rémunération peut être fixée en référence à ce que devrait normalement percevoir un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions. Comme le souligne d’ailleurs l’auteure de la question, la réévaluation de la rémunération des agents contractuels n’implique pas la mise en œuvre d’un déroulement automatique de carrière à l’instar de celle existant pour les fonctionnaires. Le Conseil d’État s’est prononcé sur cette question notamment dans un avis en date du 30 janvier 1997 (avis n° 359964) dans lequel il indiquait que : « (…) le pouvoir réglementaire ne pourrait, sans méconnaître l’habilitation reçue du législateur, transposer purement et simplement aux contractuels des règles statutaires qui, élaborées pour des corps de fonctionnaires de carrière recrutés en principe sur concours, ne sont, par construction, pas adaptées à la spécificité des conditions d’emploi d’agents contractuels recrutés dans le cadre et pour les besoins définis par le législateur. »

Le Conseil d’État rappelle, en effet, « qu’il n’existe aucun principe général du droit imposant de faire bénéficier les agents non titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires ». Pour autant, cela ne signifie pas que la rémunération des agents contractuels en contrat à durée indéterminée ne progresse pas. Les conditions d’évolution de la rémunération de cette catégorie de personnel sont fixées par trois décrets : le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 pour la fonction publique d’État, le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 pour la fonction publique hospitalière et le décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 pour la fonction publique territoriale. Ces trois décrets instituent une obligation de réévaluation de la rémunération au moins tous les trois ans. Cette réévaluation tient notamment compte des résultats des entretiens professionnels et de l’évolution éventuelle des fonctions. Les différents enjeux ont été débattus dans le cadre de la concertation relative au nouveau contrat social avec les agents publics en 2018, afin de mieux prendre en compte à l’avenir l’engagement professionnel des agents publics, y compris contractuels, dans le cadre de leur rémunération.

 

 

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