Nature des contrats des agents des ports de plaisance

 In Interventions auprès du Gouvernement

Sophie Panonacle a appellé l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la nature des contrats des agents des ports de plaisance gérés dans le cadre d’établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de type régie à autonomie financière ou autres. L’avis du Conseil d’État du 3 juin 1986 a rappelé le principe selon lequel la nature industrielle ou commerciale de l’activité d’un service public entraîne la soumission à un statut de droit privé des personnes qui lui sont affectées. L’article L. 1211-1 du code du travail prévoit que les dispositions du livre II du code du travail relatif au « contrat de travail » s’appliquent au « personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ». Dans ces cas, la collectivité gérant un port de plaisance sous forme de SPIC doit donc transformer les contrats de droit public en contrats de droit privé. Ces dispositions sont également précisées dans l’article 1 de la convention collective des personnel des ports de plaisance (IDC : 1182) : « compte tenu du caractère industriel et commercial de l’activité d’exploitation d’un port de plaisance qu’il soit maritime, lacustre ou fluvial et conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2233-1 et suivants du code du travail, la présente convention collective s’applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie ». En dépit de cette obligation de statut de droit privé, de nombreuses collectivités locales (communes, EPCI) gestionnaires de port de plaisance affectent aux services portuaires en totalité ou en partie des agents fonctionnaires à statut de droit public. Or ces agents devraient être sous statut de droit privé et rattachés à la convention collective des personnels des ports de plaisance. Cette situation crée des différences de traitement des agents des ports de plaisance en termes d’embauche, de salaire, de congés, de retraite, etc., qu’ils soient agents de statut de droit public ou privé rattachés à la convention collective des ports de plaisance. En outre, les agents de statut public ne peuvent pas être recensés dans l’effectif de la branche professionnelle « port de plaisance », ce qui minimise le nombre de salariés.

Aussi, elle lui a demandé si elle prévoit de rattacher les agents fonctionnaires travaillant au sein des équipes en charge de la gestion des ports de plaisance à la convention collective des personnels des ports de plaisance.

 

En date du 25 janvier 2022, la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a répondu que l’article L. 5314-4 du code des transports dispose que les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d’une commune ou, le cas échéant, d’une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l’activité principale est la plaisance. Les collectivités territoriales sont libres de choisir le mode de gestion de leurs ports : exploitation en régie ou concession (à des chambres de commerce et d’industrie, sociétés d’économie mixte ou de droit privé, yacht club, associations …). L’article 1er de la convention collective des ports de plaisance du 8 mars 2012 prévoit que « Compte tenu du caractère industriel et commercial de l’activité d’exploitation d’un port de plaisance, qu’il soit maritime, lacustre ou fluvial, la convention collective s’applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie ». Toutefois, et bien que ces établissements soient ainsi qualifiés d’EPIC, les services publics portuaire et fluvial regroupent des activités diverses, qui sont tantôt de nature administrative et tantôt de nature industrielle et commerciale. Ainsi, comme l’a précisé le Conseil d’État dans une décision du 26 juillet 1982, ces établissements « assurent, concurremment, une mission de service public à caractère administratif, en ce qui concerne notamment l’aménagement, l’entretien et la police des aménagements et accès du port, et une activité de nature industrielle et commerciale, en ce qui concerne en particulier l’exploitation des outillages du port ». Le Tribunal des conflits a, par une décision du 12 décembre 2005, réaffirmé cette position. Dès lors, les règles de droit applicables diffèrent selon l’activité en cause. Les services publics à caractère administratif relèvent en principe d’un régime juridique de droit public, alors que les ceux de nature industrielle et commerciale relèvent majoritairement de droit privé. À cet égard, dans son avis du 3 juin 1986, le Conseil d’État, reprenant sa jurisprudence du 26 janvier 1923 Sieur de Robert X, rappelle que les agents des établissements publics à caractère industriel et commercial sont en principe placés dans une situation de droit privée, réserve faite du directeur de service et de l’agent comptable lorsqu’il possède la qualité de comptable public. Ce principe suppose toutefois que l’établissement en cause ne soit pas à double visage et que ces activités soient bien des activités de nature industrielle et commerciale. En outre, et comme que l’a rappelé la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique lors d’une réponse à une question parlementaire publiée au JOFR le 31 mars 2015, des fonctionnaires peuvent travailler au sein d’un EPIC dans le cadre d’une mise à disposition (articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), d’un détachement (articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 précitée) ou encore à la suite d’une disponibilité. Il s’ensuit que, compte tenu du double visage des ports de plaisance, le statut de leurs agents est variable. Par ailleurs, l’article 1er de la convention collective des ports de plaisance précédemment citée précise « sont toutefois exclus du champ d’application de cette convention les agents de droit public sous statut de droit public ». Ainsi, cette convention prévoit bien que des personnels travaillant dans des établissements ou organismes ressortant de son champ puissent conserver leur statut de droit public. De plus, elle précise qu’elle ne leur est pas applicable de sorte qu’aucun rattachement n’est possible. à une quelconque convention collective.

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