ALLONGEMENT DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
J’ai déposé une question écrite à l’attention de Christophe Castaner, Ministre de l’Intérieur, relative à l’allongement des autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime.
Les chantiers navals du bassin d’Arcachon m’ont fait part de leurs difficultés quant aux durées des autorisations d’occupations temporaires du domaine maritime public sur lequel sont implantées leurs installations. Limitées à des périodes comprises entre une et cinq années, les délais de ces AOT rendent les investissements nécessaires pour entretenir et développer l’outil industriel incertains et risqués. En cas de cession ou de transmission de l’entreprise, cette situation est susceptible de décourager d’éventuels acquéreurs. Un engagement plus long sur la durée favoriserait une plus grande stabilité pour ces différents établissements, dont l’activité est difficilement délocalisable en dehors du DPM. J’ai donc demandé dans quelle mesure une évolution de la réglementation est envisageable et selon quelles modalités.
Christophe Castener a répondu que les titres d’occupation du domaine public consentis aux opérateurs exerçant l’activité de chantier naval sur le bassin d’Arcachon, concernent des implantations situées pour certaines en zone urbaine et pour d’autres en zone portuaire. Les ports maritimes concernés (notamment le port de Larros à Gujan-Mestras), sont des ports décentralisés relevant de collectivités territoriales. Ces collectivités en leur qualité d’autorités portuaires, sont seules compétentes pour délivrer des titres domaniaux dans les limites administratives de ces ports en application, selon les cas, des articles L 2122-17 et L 2122-18 du code général de la propriété des personnes publiques ou des articles L 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales. Christophe Castener précise qu’il convient donc d’inviter les opérateurs concernés à se rapprocher de ces collectivités, aux fins d’obtenir, pour les installations concernées, le réexamen des conditions de durée de leur convention d’occupation temporaire. En tout état de cause, l’appréciation de la durée à retenir pour les installations concernées ne pourra intervenir que dans le cadre des dispositions des articles L 2122-2 et L 2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dont il ressort que la durée des titres « est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi », ce qui est le cas notamment pour les autorisations d’occupation temporaires constitutives de droits réels, dont la durée est limitée par l’article L2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques à soixante-dix ans.